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Section 3 : Membre de la délégation du personnel du comité social et économique

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre IV : Les salariés protégés > Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection > Chapitre II : Protection en cas de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée > Section 3 : Délégué du personnel. >
Article L2412-3

NOTA :

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant syndical au comité social et économique avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette procédure s'applique également à l'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l'ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.

Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/