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Chapitre V : Actions en justice

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France > Chapitre V : Actions en justice >
Article L1265-1

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/