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Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > LIVRE III : INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE > Titre IV : Dispositions communes > Chapitre III : Versements sur le compte épargne-temps >
Article L3343-1

NOTA :


Si la convention ou l'accord instituant un compte épargne-temps le prévoit, le salarié peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d'un accord d'intéressement, ainsi que, à l'issue de leur période d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, les sommes qu'il a versées dans un plan d'épargne d'entreprise et celles versées par l'entreprise en application des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.

Lorsque des droits à congé rémunéré ont été accumulés en contrepartie du versement des sommes énumérées au premier alinéa, les indemnités compensatrices correspondantes ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévues aux articles L. 3312-4, L. 3325-1 à L. 3325-3 et L. 3332-27. Elles sont exonérées de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires.

L'accord d'intéressement précise les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'opère lors de la répartition de l'intéressement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/