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Sous-section 2 : Allocation complémentaire.

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre III : Salaire et avantages divers > Section 1 : Rémunération mensuelle minimale. > Sous-section 2 : Allocation complémentaire. >
Article R3423-4


A l'occasion du paiement de l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3423-9, il est remis au salarié un document mentionnant :
1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
2° Le nombre d'heures correspondant à la durée contractuelle du travail ;
3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle versée au salarié.

Article R3423-5


Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/