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Section 11 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification > Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures > Section 11 : Dispositions communes >
Article R4722-30

Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.

Article R4722-31

L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.

Article R4722-32

Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes de prélèvement et d'analyses prévus aux articles R. 4722-29 et R. 4722-30.

Article R4722-33

Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/