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Sous-section 3 : Electorat et éligibilité

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre IV : Nombre, élection et mandat > Section 2 : Election > Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections >
Article R2314-4

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L. 2314-25 peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/