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Chapitre III : Rémunération.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre Ier : Journalistes professionnels > Chapitre III : Rémunération. >
Article L7113-1

NOTA :


Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.

Article L7113-2

Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.

Article L7113-3

Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.



Article L7113-4

La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/