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Sous-section 2 : Services de prévention et de santé au travail interétablissements.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre II : Missions et organisation > Section 2 : Services de santé au travail d'entreprise ou commun aux entreprises. constituant une unité économique et sociale > Sous-section 2 : Agrément. >
Article D4622-9

Un service de prévention et de santé au travail inter-établissements peut être créé entre plusieurs établissements d'une entreprise lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés.

La création de ce service est soumise aux dispositions de la section 1 ainsi qu'aux conditions d'agrément prévues à la sous-section 1 de la section 4.

Article D4622-10

Le service de prévention et de santé au travail inter-établissements est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement intéressés.

Article D4622-11

Pour la surveillance du service de prévention et de santé au travail inter-établissements, chaque comité social et économique d'établissement exerce les mêmes attributions que celles définies aux articles D. 4622-6 à D. 4622-8 pour ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du service de prévention et de santé au travail dans l'établissement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/