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Chapitre V : Actions en justice

Partie réglementaire > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France > Chapitre V : Actions en justice >
Article D1265-1

Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 1265-1 par tout moyen permettant de conférer date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :

1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre ;

2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;

3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/