Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 3 : Représentation des plateformes faisant appel à des travailleurs indépendants > Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes >
Article R7343-79

Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.


Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R7343-80

Le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23.

Article R7343-81

Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

Article R7343-82

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L. 7343-23 :


1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;


2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;


3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;


4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :


a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;


b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;


c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.


Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;


5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;


6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

Article R7343-83

Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.

Article R7343-84

Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du directeur général. Cette décision fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

Article R7343-85

L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 7343-23 dans plusieurs secteurs dépose une déclaration de candidature au titre de chacun des secteurs dans lequel elle candidate.

Article R7343-86

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84.


Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.


La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.

Article R7343-87

Le respect du critère de l'audience défini à l'article L. 7343-22 est apprécié par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/