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Paragraphe 4 : Les bureaux de vote

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes > Sous-section 7 : Le scrutin > Paragraphe 4 : Les bureaux de vote >
Article R7343-38

Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.


Article R7343-39

Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre :

1° Un assesseur ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;

2° Un assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité ou honoraire ;

3° Un secrétaire désigné par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Le président et les assesseurs mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être communs aux différents bureaux de vote.

En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.

En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.

Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le secrétaire assiste aux réunions du bureau, mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.

Article R7343-40

I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Il s'assure notamment, pour chaque scrutin :

1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de la séparation de l'urne électronique et du fichier des électeurs ;

3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin ;

4° De la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des fichiers informatiques prévus à l'article R. 7343-37.

II.-Le bureau de vote peut, à tout moment, s'assurer de la disponibilité et de l'intégrité du système de vote ainsi que des fichiers mentionnés au 2° du I du présent article. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.

Toute facilité est accordée au bureau de vote pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Le bureau de vote est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.


Article R7343-41

Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 7343-4 et deux membres nommés par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.


Article R7343-42

Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau de vote ou toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.

Tout électeur, tout mandataire d'une organisation candidate et le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote électronique.

Article R7343-43

Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.

L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/