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Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre IV : Portage salarial > Section 2 : Conditions et interdictions de recours au portage salarial >
Article L1254-3

NOTA :

L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.




Article L1254-4

NOTA :

I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.


Article L1254-5

NOTA :

Les activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail en portage salarial.

Article L1254-6

NOTA :

Les dispositions des titres III et IV du livre II de la huitième partie ne sont pas applicables au portage salarial exercé dans les conditions définies au présent chapitre.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/