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Paragraphe 2 : Période d'essai.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire > Section 3 : Contrat de mission > Sous-section 1 : Formation et exécution du contrat > Paragraphe 2 : Période d'essai. >
Article L1251-14

NOTA :

Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;

2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;

3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

Article L1251-15

NOTA :


La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/