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Paragraphe 1 : Ordre public

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires > Chapitre Ier : Durée du travail > Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires > Sous-section 2 : Contingent annuel d'heures supplémentaires et dérogations. > Paragraphe 1 : Ordre public >
Article L3121-18

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/