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Sous-section 4 : Actions en justice.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > TITRE V : CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION > Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs > Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective > Sous-section 4 : Actions en justice. >
Article L1253-16

NOTA :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.

Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/