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Section 2 : Recherche d'emploi.

Partie législative > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre Ier : Droits et obligations du demandeur d'emploi > Chapitre Ier : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi > Section 2 : Recherche d'emploi. >
Article L5411-6

NOTA :

Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3.


Article L5411-6

NOTA : Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Par décision du Conseil constitutionnel n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023, l’article 2 de la loi a été déclaré conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 35 aux termes de laquelle, la durée hebdomadaire d’activité que le demandeur d’emploi peut être tenu d’accomplir (…) doit être déterminée en fonction des besoins de la personne, définis au titre des objectifs d’insertion sociale et professionnelle précisés par le plan d’action, et correspondre à l’intensité de l’accompagnement requis et que sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles résultant des dispositions [des cinquième et onzième alinéas] du Préambule de la Constitution de 1946, cette durée devra être adaptée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et limitée au temps nécessaire à l’accompagnement requis, sans pouvoir excéder la durée légale du travail en cas d’activité salariée

I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 élabore et signe, avec l'organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d'engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

II.-Le contrat d'engagement définit :

1° Les engagements de l'organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d'accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l'emploi. Ces engagements comportent la désignation d'un référent unique en son sein, chargé de l'accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ;

2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ;

3° Un plan d'action, précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d'emploi, le niveau d'intensité de l'accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d'activité du demandeur d'emploi d'au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d'accompagnement et d'appui.

La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l'intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l'article L. 5411-5-2.

A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d'un plan d'action sans durée hebdomadaire d'activité.

Le contrat d'engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d'emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

Le contrat d'engagement précise les droits du demandeur d'emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d'être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations.

III.-Le cas échéant, il est tenu compte, lors de l'élaboration du contrat d'engagement, des actions ou des parcours d'accompagnement dont le demandeur d'emploi bénéficie et qui sont mis en œuvre par d'autres organismes que l'organisme référent mentionné au IV de l'article L. 5411-5-1, notamment dans le cadre d'un parcours d'insertion par l'activité économique défini à l'article L. 5132-3.

Article L5411-6-1

NOTA : Conformément au II de l'article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Toutefois, les jeunes bénéficiant à cette date de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date à laquelle est contractualisé leur parcours d'engagement.

Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi.

Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6.

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi.

Article L5411-6-1

NOTA : Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

I.-Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la recherche d'une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d'engagement définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. Lorsque seuls des objectifs d'insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l'objet d'une actualisation dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés dans le cadre d'une actualisation du contrat d'engagement, notamment afin d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi.

Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi, le contrat d'engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.

Si le projet professionnel du demandeur d'emploi comporte la reprise ou la création d'une entreprise, le contrat d'engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d'emploi est tenu de réaliser.

Le contrat d'engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1.

II.-Le I du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 5411-5-1.

Article L5411-6-2

La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.

Article L5411-6-3

Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.


Article L5411-6-4

Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter :

1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.

Article L5411-6-4

NOTA : Conformément au IV de l’article 2 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter :

1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

2° Un emploi à temps partiel, lorsque le contrat d'engagement prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles.

Article L5411-7

NOTA :


Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/