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Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications > Chapitre Ier : Mises en demeure > Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail > Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal. >
Article L4721-4

NOTA :

Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.



Article L4721-5

NOTA :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4721-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont autorisés à dresser immédiatement procès-verbal, sans mise en demeure préalable, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.


Le procès-verbal précise les circonstances de fait et les dispositions légales applicables à l'espèce.


Ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.


Article L4721-6

NOTA :


La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.

Article L4721-7

NOTA :


Les dispositions de l'article L. 4721-4 ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4111-1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/