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Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre II : Représentativité syndicale > Chapitre II : Syndicats représentatifs > Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés > Sous-section 5 : Scrutin > Paragraphe 1er : Commission des opérations de vote > Sous-paragraphe 1er : Commission nationale des opérations de votes >
Article R2122-43

Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.

Article R2122-44

La Commission nationale des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;

2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;

3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;

4° De s'assurer de la réception des votes ;

5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;

6° De proclamer les résultats au niveau national.

Article R2122-45


La Commission nationale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/