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Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre V : Amendes administratives > Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans >
Article L4753-1

Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.

Article L4753-2

Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application ou à des travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9 en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et des dispositions réglementaires prises pour son application est passible d'une amende de 2 000 euros par travailleur concerné.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/