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Section 2 : Définitions.

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre Ier : Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode > Chapitre Ier : Artistes du spectacle > Section 2 : Définitions. >
Article L7121-2

NOTA :

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1° L'artiste lyrique ;

2° L'artiste dramatique ;

3° L'artiste chorégraphique ;

4° L'artiste de variétés ;

5° Le musicien ;

6° Le chansonnier ;

7° L'artiste de complément ;

8° Le chef d'orchestre ;

9° L'arrangeur-orchestrateur ;

10° Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;

11° L'artiste de cirque ;

12° Le marionnettiste ;

13° Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/