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Section 1 : Formation.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes > Titre IV : Conseillers prud'hommes > Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes > Section 1 : Formation. >
Article L1442-1

NOTA : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes qui suit la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.

Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'Etat.

Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire.


Article L1442-2

Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ;

2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.

Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/