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Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition > TITRE VI : PRÉVENTION DES RISQUES EN MILIEU HYPERBARE > Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare > Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare >
Article R4461-49

Dans le cas de la survenance d'un événement impromptu nécessitant la modification ponctuelle de l'organisation de travail initialement définie, l'employeur peut demander au travailleur de déroger aux pressions maximales autorisées par son certificat d'aptitude à l'hyperbarie, sous réserve de mettre en œuvre les mesures de sécurité nécessaires telles que définies au 3° de l'article R. 4461-7.

Il consigne cette intervention dans le livret individuel hyperbare du travailleur concerné.

Ce travailleur, qui accepte cette intervention, ne peut être conduit à dépasser les valeurs de pression relative maximale suivantes :

1° Pour la classe I : 4 000 hectopascals ;

2° Pour la classe II : 6 000 hectopascals.

Le refus ne peut être constitutif d'une faute du salarié entraînant une sanction disciplinaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/