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Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre III : Statut juridique > Chapitre V : Ressources et moyens > Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs > Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire > Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire >
Article R2135-10

Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Article R2135-11

Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

Article R2135-12

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.


Article R2135-13

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/