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Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VII : Contrôle > Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications > Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures. >
Article L4722-1

NOTA :

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques, consistant notamment :


1° A faire vérifier l'état de conformité de ses installations et équipements avec les dispositions qui lui sont applicables ;


2° A faire procéder à la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;


3° A faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.


Article L4722-2

NOTA :

Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/