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Sous-section 2 : Accès aux documents et informations

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre III : Equipements de travail et moyens de protection > Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection > Chapitre IV : Procédure de sauvegarde > Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne > Sous-section 2 : Accès aux documents et informations >
Article R4314-8

Les autorités de surveillance du marché et les agents habilités peuvent demander communication à l'opérateur économique concerné :

1° Du document relatif à la conformité d'un exemplaire d'un équipement établi par le fabricant ;

2° Du dossier ou de la documentation technique d'un modèle d'équipement, comprenant les documents, spécifications techniques, données ou informations pertinents concernant la conformité du modèle d'équipement et ses caractéristiques techniques, y compris un accès aux logiciels intégrés dans la mesure où cet accès est nécessaire pour évaluer la conformité de l'équipement, quels que soient la forme et le format, et quel que soit le support de stockage ou le lieu où ces documents, spécifications techniques, données ou informations sont stockés. Les personnes ayant accès au dossier ou à la documentation technique peuvent en prendre ou en obtenir des copies et sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation ;

3° De la documentation commerciale présentant ou promouvant un équipement à destination de ses acheteurs ;

4° Des informations sur la chaîne d'approvisionnement, sur les détails du réseau de distribution, sur les quantités d'équipement sur le marché et sur d'autres modèles d'équipements dotés des mêmes caractéristiques techniques que l'équipement en question ;

5° Des informations permettant de vérifier que les mesures correctives ont bien été prises, en particulier, lorsque ces données sont connues, la liste et les coordonnées des utilisateurs de l'équipement non conforme mis en conformité accompagnées des éléments d'identification du ou des exemplaires de cet équipement dont chaque utilisateur dispose ;

6° Des informations pertinentes aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet, dès lors que cette information a trait à l'objet de l'enquête ;

7° Des documents établis par l'organisme notifié dans le cadre de la procédure d'évaluation de la conformité d'un modèle d'équipement.

Article R4314-9

Les demandes de communication de documents et d'informations prévues à l'article R. 4314-8 sont motivées.

Le délai fixé à l'opérateur économique pour répondre à une demande de communication du dossier ou de la documentation technique tient compte du temps nécessaire pour rendre ce dossier ou cette documentation disponible.

Le dossier ou la documentation technique peut être demandé pendant dix ans après la date de la dernière fabrication.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/