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Paragraphe 1 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre IV : Actions du médecin du travail > Section 2 : Examens médicaux. > Sous-section 6 : Déroulement des examens médicaux. > Paragraphe 1 : Dispositions diverses >
Article R4624-39

Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.

Article R4624-40

Dans les établissements de 200 travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.

Article R4624-41

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/