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Sous-section 1 : Compétence

Partie réglementaire > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre III : Les conflits collectifs > Section unique : Commission de conciliation > Sous-section 1 : Compétence >
Article R2623-1


La commission de conciliation prévue à l'article L. 2623-1 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception des conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants.

Article R2623-2


La commission de conciliation comprend deux sections. L'une de ces sections connaît les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre les autres conflits collectifs de travail.

Article R2623-3


La commission de conciliation peut être saisie :
1° Par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête écrite exposant les points sur lesquels porte le litige ;
2° Par le préfet.

Article R2623-4

Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/