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Section 5 : Local syndical.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre IV : Exercice du droit syndical > Chapitre II : Section syndicale > Section 4 : Local syndical. >
Article L2142-8

Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Article L2142-9

NOTA :


Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/