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Section 1 : Organisation de l'apprentissage.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre II : Contrat d'apprentissage > Chapitre III : Obligations de l'employeur > Section 1 : Organisation de l'apprentissage. >
Article L6223-1

NOTA :


Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

Cette déclaration devient caduque si l'entreprise n'a pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de cinq ans écoulée à compter de sa notification.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/