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Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.

Partie législative > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs > Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. >
Article L4152-1

NOTA :


Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.

Article L4152-2

NOTA :


Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/