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Paragraphe 1 : Ordre public

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 1 : Congés rémunérés > Sous-section 4 : Congé sabbatique > Paragraphe 1 : Ordre public >
Article D3142-14

Les délais mentionnés à l'article L. 3142-29, en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un salarié, courent à compter de la présentation de la demande prévue à l'article D. 3142-19.

Article D3142-15

Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.

Article D3142-16

Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.

Article R3142-17

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-29 statue en dernier ressort.

Article D3142-18

L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/