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Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales.

Partie législative > Première partie : Les relations individuelles de travail > Livre II : Le contrat de travail > Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée > Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement > Section 2 : Licenciement pour motif économique > Sous-section 2 : Actions en justice des organisations syndicales. >
Article L1235-8

NOTA :

Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son intention d'agir en justice.

Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/