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Sous-section 1 : Contrat jeune en entreprise.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi > Section 1 : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi. > Sous-section 1 : Contrat jeune en entreprise. >
Article D5522-1


La demande de bénéfice de l'aide prévue dans le cadre du contrat jeune en entreprise, mentionnée à l'article L. 5522-3, est déposée auprès de l'organisme gestionnaire après l'embauche du salarié et au plus tard trois mois après celle-ci.
Elle est transmise par l'organisme gestionnaire au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

Article D5522-2


La demande d'aide comporte :
1° L'engagement de l'employeur de respecter les conditions générales d'attribution de l'aide ;
2° Les documents permettant de vérifier le respect des conditions prévues à l'article L. 5522-3, et notamment la copie du diplôme du salarié.

Article D5522-3

Pour les salariés à temps plein dont la rémunération est égale au salaire minimum de croissance, le montant de l'aide est fixé à 225 euros par mois.

Article D5522-4

Pour les rémunérations supérieures au montant fixé à l'article D. 5522-3, le montant de l'aide est déterminé en multipliant le montant de 225 euros par le rapport entre, d'une part, la rémunération et, d'autre part, le salaire minimum de croissance, dans la limite de 292, 50 euros.

Article D5522-5


Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide est réduit par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

Article D5522-6

Pour les professions affiliées aux caisses de congés prévues à l'article L. 3141-32, le montant de l'aide est majoré de 10 %.

Article D5522-7


L'aide de l'Etat est due pour une durée de trois années consécutives à compter de la date d'embauche.
Un abattement de 50 % lui est appliqué au titre de la troisième année du contrat.

Article D5522-8


Le montant de l'aide est versé à l'employeur trimestriellement, à terme échu.

Article D5522-9


Le versement de l'aide est interrompu pour toute suspension du contrat de travail d'une durée au moins égale à quinze jours. Ces interruptions reportent d'autant ce versement.

Article D5522-10


Toute rupture, suspension ou modification du contrat jeune en entreprise qui ouvre droit au versement de l'aide entraînant un changement de son montant ou l'interruption de son paiement est communiquée par l'employeur à l'organisme gestionnaire. Ce dernier transmet cette information au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à Saint-Pierre-et-Miquelon au chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au représentant de l'Etat.

Article D5522-11


En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme de la période mentionnée à l'article D. 5522-7, le montant de l'aide est intégralement reversé par l'employeur à l'Etat.
Toutefois, le reversement n'est pas dû en cas de :
1° Rupture intervenant au cours de la période d'essai ;
2° Licenciement pour faute grave ou faute lourde du salarié ;
3° Force majeure ;
4° Inaptitude professionnelle ou médicalement constatée ;
5° Motif économique.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/