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Paragraphe 1 : Ordre public

Partie réglementaire > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre IV : Congés payés et autres congés > Chapitre II : Autres congés > Section 2 : Congés non rémunérés > Sous-section 6 : Congé de représentation > Paragraphe 1 : Ordre public >
Article D3142-54

Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas d'urgence, à compter de la réception de sa demande.

A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

Article R3142-55

En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-69, statue en dernier ressort.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/