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Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat.

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre IV : Le demandeur d'emploi > Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi > Chapitre IV : Régimes particuliers > Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries. > Sous-section 9 : Salariés employés en régie par l'Etat. >
Article D5424-46


En ce qui concerne les salariés employés en régie par l'Etat, les ministres intéressés peuvent, en tant que de besoin, prévoir des modalités spéciales pour l'application de la présente section.

Article D5424-47


Les heures de travail accomplies pour l'exécution en régie des travaux publics ou de bâtiment pour le compte de l'Etat entrent dans le calcul du minimum d'heures prévu à l'article D. 5424-11.

Article D5424-48


Les journées directement indemnisées par l'Etat, au titre des intempéries, entrent en compte pour le calcul du maximum de soixante jours prévus à l'article D. 5424-14.

Article D5424-49


Le préfet délivre aux salariés intéressés quittant le service un certificat portant les indications prévues à l'article D. 5424-31.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/