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Paragraphe 1 : Ordre public

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires > Chapitre Ier : Durée du travail > Section 2 : Durée légale et heures supplémentaires > Sous-section 3 : Contreparties aux heures supplémentaires > Paragraphe 1 : Majorations de salaire. >
Article L3121-20

NOTA :

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.


Article L3121-21

NOTA :

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Article L3121-22

NOTA :

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/