Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté.

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre Ier : Les syndicats professionnels > Titre IV : Exercice du droit syndical > Chapitre III : Délégué syndical > Section 1 : Conditions de désignation > Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté. >
Article L2143-1

NOTA :


Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Article L2143-2

NOTA :


Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/