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Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer > Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon > Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi > Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte > Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle >
Article R5522-86

Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.

Article D5522-87

NOTA : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-125 du 21 février 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés à compter du 1er janvier 2024.

Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,14 euros.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/