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Section 2 : Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement

Partie réglementaire > Cinquième partie : L'emploi > Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi > Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi > Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle > Section 2 : Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement >
Article R5123-3


Pour l'application du 5° de l'article R. 5111-2, la convention de coopération détermine la nature des actions de reclassement, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en œuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'économie.

Article D5123-4


Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 5313-1 peuvent, pour la mise en œuvre de cellules de reclassement interentreprises, conclure avec l'Etat une convention de coopération portant sur les actions prévues au 5° de l'article R. 5111-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/