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Sous-section 2 : Gestion des fonds.

Partie législative > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre III : Financement de la formation professionnelle continue > Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Gestion des fonds. >
Article L6332-3

L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :

1° Des actions de financement de l'alternance ;

2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.

Article L6332-5-1

L'opérateur de compétences est assujetti aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 441-10 et au I de l'article L. 441-11 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/