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Sous-section 1 : Fiche d'entreprise.

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre VI : Institutions et organismes de prévention > TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL > Chapitre IV : Actions du médecin du travail > Section 3 : Documents et rapports. > Sous-section 2 : Fiche d'entreprise. >
Article R4624-46

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.




Article R4624-47

Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

Article R4624-48

La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.

Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

Article R4624-49

La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Article R4624-50

Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/