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Sous-section 1 : Le corps électoral

Partie réglementaire > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales et conjoints salariés du chef d'entreprise > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 1 : Organisation du scrutin servant à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs des plateformes > Sous-section 1 : Le corps électoral >
Article R7343-1

Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.

Article R7343-2

Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.

Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/