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Section 4 : Inspection du travail dans les établissements de la défense

Partie réglementaire > Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail > Livre Ier : Inspection du travail > Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention > Chapitre Ier : Répartition des compétences entre les différents départements ministériels > Section 6 : Inspection du travail dans les établissements de la défense >
Article R8111-12


Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-1, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/