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Section 2 : Rôle des acteurs de l'apprentissage

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre II : L'apprentissage > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre unique > Section 2 : Rôle des chambres consulaires >
Article D6211-3

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.


Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur l'apprentissage dans le département.

Article R6211-4

I.-Les ressources allouées aux régions pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées pour chaque région pour le fonctionnement des centres de formation des apprentis au titre des exercices 2016,2017 et 2018. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

II.-Les ressources allouées aux régions au titre des dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 sont réparties proportionnellement à la moyenne des dépenses constatées mentionnées au dernier alinéa du II du même article. Leur montant par région est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article R6211-5

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1850 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La région peut affecter une fraction des ressources qui lui sont allouées en application du I de l'article R. 6211-4 aux dépenses d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 6211-3 lorsqu'elle constate sur une même période :

1° Un montant de dépenses de fonctionnement engagées ou prévisionnelles inférieur au montant des ressources allouées à ce titre ;

2° Un montant de dépenses d'investissement engagées ou prévisionnelles supérieur au montant des ressources allouées à ce titre.

La fraction des ressources mentionnée au premier alinéa ne peut être supérieure à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle dans la limite de 82 % du montant annuel des ressources allouées pour les dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du I de l'article L. 6211-3.

La fraction des ressources faisant l'objet d'une réaffectation en application du premier alinéa, ainsi que le montant de la somme correspondant à l'application de cette fraction, sont communiqués pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/