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Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'opérateur de compétences

Partie réglementaire > Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie > Livre III : La formation professionnelle continue > Titre III : Financement de la formation professionnelle continue > Chapitre II : Organismes collecteurs paritaires agréés > Section 4 : Organismes agréés au titre du congé individuel de formation > Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé >
Article R6332-93

Les opérateurs de compétences gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du compte personnel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 et suivent l'emploi des sommes collectées au sein d'une section particulière.

Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise des demandes présentées dans le cadre du compte personnel de formation selon les modalités définies par l'article R. 6323-5.

Dès leur réception, les fonds mentionnés au premier alinéa sont mutualisés au sein de la section particulière.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/