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Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.

Partie législative > Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale > Livre Ier : Durée du travail, repos et congés > Titre III : Repos et jours fériés > Chapitre II : Repos hebdomadaire > Section 2 : Dérogations > Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire > Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations. >
Article L3132-6

NOTA :


Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d'application des dispositions relatives à la durée du travail.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/