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Sous-section 2 : Fonctionnement de la commission élargie

Partie réglementaire > Quatrième partie : Santé et sécurité au travail > Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations > Titre II : Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique > Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail > Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. > Sous-section 2 : Fonctionnement du comité élargi. >
Article R4523-14

Les représentants des entreprises extérieures à la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité social et économique. Si, pendant la durée normale de son mandat, un représentant cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois. Les modalités de ce remplacement sont celles fixées aux articles R. 4523-10 et R. 4523-11.

Article R4523-15

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail de l'entreprise utilisatrice en formation élargie se tiennent séparément de celles de la commission en formation ordinaire.

L'ordre du jour de la réunion de la commission élargie et les documents joints sont transmis par le président de la commission, selon les modalités fixées à l'article L. 2315-30 et au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27, au moins trente jours avant la date fixée pour la réunion.

Le temps passé en réunion de la commission élargie est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Article R4523-16

Les procès-verbaux des réunions de la commission élargie sont transmis aux personnes qui y siègent et sont tenus à la disposition de toutes les entreprises extérieures.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/