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Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre III : Les institutions représentatives du personnel > Titre Ier : Délégué du personnel > Chapitre II : Conditions de mise en place. > Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés > Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes > Paragraphe 3 : Dispositions supplétives >
Article L2312-22


En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.


Article L2312-23

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données économiques, sociales et environnementales est mise en place dans les conditions définies au sous-paragraphe 4.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/