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Section 6 : Expertise

Partie législative > Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités > LIVRE III : VOYAGEURS, REPRÉSENTANTS OU PLACIERS, GÉRANTS DE SUCCURSALES ET CONJOINTS SALARIÉS DU CHEF D'ENTREPRISE > Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique > Chapitre III : Dialogue social de secteur > Section 6 : Expertise >
Article L7343-56

Lors de la négociation d'un accord de secteur, une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent demander à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi l'autorisation de recourir à une expertise portant sur les éléments nécessaires à la négociation, relevant de questions d'ordre économique, financier, social, environnemental ou technologique.

La demande est accompagnée d'un cahier des charges établi par l'organisation demandant l'autorisation ainsi que d'une évaluation par l'expert pressenti du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de la mission.

Article L7343-57

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi apprécie l'utilité de l'expertise sollicitée notamment au regard de l'objet de la négociation et de la complexité du sujet traité.

La décision autorisant le recours à l'expertise emporte prise en charge de son financement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

Article L7343-58

La ou les organisations professionnelles de plateformes concernées, si elles ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise, fournissent à l'expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission.

Le secret des affaires n'est, dans cette mesure, pas opposable à l'expert.

Les conclusions de l'expert sont portées à la connaissance de l'ensemble des organisations représentatives du secteur et de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans le respect du secret des affaires.

Article L7343-59

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les conditions dans lesquelles le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'autorisation d'expertise, assure le suivi du déroulement de la mission et procède à la rétribution de l'expert.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/