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Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage

Partie législative > Deuxième partie : Les relations collectives de travail > Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail > Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire > Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle > Section 3 : Négociation quinquennale > Sous-section 3 : Négociation triennale > Paragraphe 4 : Formation professionnelle et apprentissage >
Article L2241-14

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, les abondements supplémentaires du compte personnel de formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur ou de maître d'apprentissage, en particulier les actions aidant à l'exercer et les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.

La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :

1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;

2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;

3° Les modalités de prise en charge par les opérateurs de compétences des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/